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ART. 10
N° 285
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 285

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE 10

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.

« À compter de la réception des éléments d’information sus mentionnés, l’établissement bancaire, active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de dix jours.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel du droit, le client qui décide de changer d’établissement bancaire doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il lui appartient ainsi de prévenir de ce changement de compte l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte (par le biais de virements ou prélèvements) alors même que cette information est à la disposition de l’établissement bancaire. Il est donc proposé que la banque gestionnaire du compte du dépôt transmette au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l’ensemble des éléments d’informations relatifs aux opérations menées sur son compte afin que celui-ci soit activé dans les meilleurs délais.