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ART. 6
N° 288
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 288

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE 6

Dans l'alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques »,

les mots :

« de fourniture de biens et services ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De même que pour la restitution des sommes versées d'avance par les consommateurs, les fournisseurs de services de communications électroniques ne sont pas les seuls fournisseurs auxquels devrait se voir appliquer la règle des dix jours de délai pour la délivrance d'un préavis de résiliation d'un contrat après que le fournisseur ait reçu la demande de résiliation. Cette obligation devrait peser sur tout fournisseur de biens et services se trouvant dans la même situation, dans la mesure où, dans les communications électroniques comme ailleurs, ne pas prendre en compte au plus vite la demande du consommateur implique que le contrat continue à courir alors que même que la volonté de résilier a été exprimée.