Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 4
N° 289 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 289 Rect.

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

----------

ARTICLE 4

I. – Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le nombre : « trente  » est remplacé par le chiffre : « sept ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Très souvent, certaines marchandises sont retournées aux fournisseurs sous prétexte de l'existence d'un endommagement alors qu'il s'agit en réalité d'invendus. Or, les fournisseurs ne peuvent vérifier la bonne foi des distributeurs. Le présent amendement vise à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi.