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APRÈS L'ART. 5
N° 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 290

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 470-8 du code de commerce, est inséré un titre VIII intitulé :

« Observatoires du commerce » et comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Art L. 480. – Un Observatoire national du commerce, regroupant des représentants des associations de producteurs, des associations de consommateurs agréées ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est chargé de recueillir des données sur les variations et écarts de prix des produits et d'alerter les autorité publiques en cas de variations et d'écarts disproportionnés. L'Observatoire remplit sa mission en partenariat du service national des marchés.

« Art L. 481. – Dans chaque zone commerciale, des observatoires locaux du commerce, placés sous l'autorité de l'Observatoire national du commerce et regroupant des représentants locaux des organismes visés à l'article L. 480 du code de commerce, sont chargés de surveiller d'une part l'affichage des prix de vente, d'autre part les prix d'achat aux fournisseurs et les rémunérations versées aux distributeurs par ces mêmes fournisseurs au titre des opérations de coopération commerciale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il y a nécessité d'analyser les écarts de prix entre produits, de constater les pressions exercées par les distributeurs sur les fournisseurs, tout en faisant le lien avec l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Ces organismes mis en place par le présent amendement permettraient d'assurer cette transparence.