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APRÈS L'ART. 7
N° 332
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS - (n° 351)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 332

présenté par

MM. Ollier et Lefebvre

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à l'amendement n° 270 de M. Migaud

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APRÈS L'ARTICLE 7

Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :

« Aucune taxation spécifique supplémentaire, au titre notamment d’un prix de départ d’appel »

les mots :

« Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation actuelle n’est effectivement pas acceptable. Les communications téléphoniques vers les services de renseignements devraient être tarifées comme une communication nationale et donc leur coût devrait s’imputer dans les forfaits de téléphonie mobile.

Le sous-amendement a pour objectif de clarifier l’amendement en précisant que l’encadrement porte bien sur le tarif de la communication et non sur le tarif du service de renseignement proprement dit.