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ART. 5 ter
N° 14 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14 Rect.

présenté par

Mme Vautrin, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 5 ter

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction issue du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d’identification du chien. »

II. - Après l’article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l’article 1er et les personnels mentionnés à l’article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l’article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités doivent suivre une formation et obtenir une attestation d’aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d’État.

« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d’aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l’embauche. »

« Art. 6-1-2. –  I. - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l’article 6-1-1, toute personne non titulaire de l’attestation prévue au même alinéa.

« II. - Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :

« 1° l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code ;

« 2° l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, outre des précisions rédactionnelles, prévoit :

–  une mention du numéro d’identification du chien sur la carte professionnelle des personnels des sociétés privées de sécurité, afin de renforcer l’identification du couple maître / chien ;

–  que la formation de ces maîtres chiens diffère de la formation imposée aux simples particuliers : elle doit être plus exigeante ;

–  les mêmes obligations de formation et les mêmes sanctions pour toutes les activités visées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : gardiennage, surveillance, transports de fonds, protection des personnes,

et insère ces dispositions dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, plutôt que dans le code rural.