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ART. 7
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Demilly

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ARTICLE 7

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le dernier alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural est ainsi rédigé :

« "Sauf lorsqu’il a pour objet l’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, le fait de détenir un chien de la première catégorie est puni des peines prévues au premier alinéa. De même, la détention d’un chien de la première catégorie dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17 sans avoir fait procéder à sa stérilisation, est puni des mêmes peines. " »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement qui vise à exclure des dispositions pénales actuelles la détention de chiens de première catégorie dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.