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ART. 2
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Beaudouin

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« La formation et l'attestation d'aptitude sont délivrées sous l'autorité des communes ou des communautés de communes, et à défaut sous l'autorité des préfets. »

« Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du code rural, est tenu de présenter aux réquisitions de toutes les autorités compétentes, son attestation d'aptitude portant sur l'éducation et les comportements canins et sur la prévention des accidents. L'attestation doit mentionner la déclaration de l'animal, l'évaluation comportementale, la vaccination antirabique, éventuellement le certificat de stérilisation de l'animal, le numéro d'identification de celui-ci, ainsi que l'attestation d'assurance. »

« Les infractions aux dispositions du présent article sont punies des peines prévues au I de l'article L. 215-2 du code pénal. L'animal qu'il détient est confisqué et placé dans un dépôt adapté à sa garde. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses communes, comme par exemple Grenoble ont initié des formations à la délivrance du certificat d'aptitude à la formation de chiens potentiellement dangereux. Ces initiatives doivent être encouragées dans un cadre légal précisé.

Il est précisé qu'un décret détermine les qualités de reconnaissance et les compétences des formateurs, le contenu et les modalités de la formation, notamment le conventionnement des centres de formations par les communes, groupement de communes et l'autorité préfectorale. Ce décret doit également préciser le contenu du certificat de formation qui devra être présenté aux réquisitions de l'autorité publique.