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ART. 13
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Beaudouin

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ARTICLE 13

Substituer aux alinéas 1 et 2 de cet article, l’alinéa suivant :

« I. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens visés à l'article L. 211-12 du code rural, âgés de douze mois minimum à la date de publication de la présente loi, disposent d’un délai de trois mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'intention du Gouvernement est de mettre rapidement en place les moyens de réglementer la détention de chiens présumés dangereux. Dans l'intérêt de détecter au plus vite la potentialité de dangerosité de l'animal visé à l'article L. 211-12 du code rural, dans ces conditions il est proposer de ramener à trois mois le délai de déclaration des chiens visés à l'article L. 211-12 du même code, et de l'étendre aux chiens de deuxième catégorie.