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APRÈS L'ART. 3
N° 81 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 81 Rect.

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 212-12 du code rural, est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-1. – Il est institué, auprès du ministère de l’intérieur un fichier national de recensement des chiens dangereux au sein duquel tous les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural sont obligatoirement inscrits par leurs propriétaires. Les frais d’inscription sont à la charge des propriétaires et des détenteurs. Les modalités de constitution et de gestion de ce fichier ainsi que celles d’inscription à celui-ci sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’imprécision et la dispersion des statistiques concernant le nombre de chiens des premières et deuxièmes catégories sont des véritables obstacles à la connaissance de la situation existante en la matière dans notre pays. L’existence d’un fichier national au sein duquel tous les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 sont inscrits permettrait la mise en place d’une base de données crédible et fiable. Elle faciliterait donc l’instauration d’une politique efficace de prévention des accidents ainsi que le contrôle du respect et de l’application de la législation en vigueur. En effet, la connaissance du nombre précis de chiens de première catégorie permettrait de vérifier la réalité de leur disparition du territoire national. De même, cela permettrait de contrôler le respect de l’obligation de déclaration en mairie ainsi que celles d’obtenir l’attestation d’aptitude et de réaliser l’évaluation comportementale qui sont prévues dans le présent projet de loi.