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ART. 13
N° 88
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« Les propriétaires ou détenteurs des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural.

« À défaut pour les intéressés de posséder un permis de détention dans le délai de six mois, le maire peut placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Si, dans un délai de deux mois, le permis de détention est obtenu par le propriétaire, l’animal lui est rendu. Dans le cas contraire, l’euthanasie de l’animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La délivrance du permis de détention étant subordonnée à l’obtention de l’attestation d’aptitude et à la réalisation de l’évaluation comportementale il est nécessaire de modifier l’article 13 afin de prendre en compte sa création. En outre, au vu de l’augmentation du nombre et de la gravité des attaques de chiens, il apparaît essentiel que les mesures permettant de renforcer la prévention et la lutte contre ces dernières soient rapidement instaurées. C’est pourquoi il est proposé que le délai pour obtenir le permis de détention soit de six mois. Cet amendement prévoit en outre les conséquences de l’absence du permis de détention après ce délai.