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APRÈS L'ART. 2
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 211-14 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Les gardes de chiens de la première et de la deuxième catégorie devront, de même que les propriétaires, être détenteurs de l'attestation d'aptitude pour la détention de chiens de la première et de la deuxième catégorie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-14 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.

Les drames récents ont eu lieu lorsque les chiens étaient gardés par des personnes autres que les propriétaires.

Il paraît nécessaire, afin de prévenir un maximum les risques, que les gardes des chiens aient les mêmes obligations et les mêmes responsabilisations.