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ART. 8 BIS
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2007

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CHIENS DANGEREUX - (n° 398)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier

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ARTICLE 8 BIS

Après l’alinéa 24 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 222-19-3. – Dans les cas énumérés à l’article 222-19-2, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations de protection animale appellent à la réflexion quant aux peines encourues en cas d’homicide et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’une personne. Les sanctions encourues dans le présent projet devront être alignées aux sanctions existantes en matière de protection animale (acte cruauté/mauvais traitements) afin d’assurer une cohérence juridique. En effet, les associations de protection animale rappellent que les sanctions prononcées par les juridictions pénales en matière de mauvais traitements et d’actes de cruauté sont très faibles. Dans la mesure où un accident peut résulter de mauvais traitements ou d’actes de cruauté, les associations de protection animale rappellent leur souhait de voir ces sanctions appliquées fermement.