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ART. 5
N° 22 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22 (2ème rect.)

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 16 et 17 de cet article les trois alinéas suivants :

« Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou la date de l’adoption ou du rejet et de la motion de renvoi.

« Par dérogation au premier alinéa du I et du II de l’article 176, au premier alinéa de l’article 178 et au premier alinéa de l’article 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes, qui accompagnent le budget, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, dans le cas particulier des « lois du pays » à caractère fiscal, accompagnant le projet de budget dont est assorti une motion de renvoi adoptée :

- à assurer une publication et une promulgation accélérée des « lois du pays » à caractère fiscal ;

- à permettre la saisine du Conseil d’Etat au titre du « contrôle juridictionnel spécifique » dès la publication de leur acte de promulgation, alors qu’en vertu de l’article 180 du statut, les « lois du pays » ne sont actuellement « susceptibles d’aucun recours par voie d’action après leur promulgation ».

De cette façon, la prise en compte de l’urgence budgétaire de telles situations sera conciliée avec le respect du droit au recours et de la hiérarchie des normes (le Conseil d’Etat s’assure, s’il est saisi au titre du contrôle juridictionnel spécifique, que la « loi du pays » est conforme à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit).

Toute disposition de la « loi du pays » jugée contraire à ces normes par le Conseil d’Etat sera annulée (alors que les deuxième et troisième alinéas de l’article 177 prévoient une interdiction de promulguer, ce qui n’aurait aucun sens pour un acte déjà promulgué).