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ART. 11
N° 47 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47 Rect.

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 11

Après les mots :

« d’accomplir »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 de cet article :

« directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l’État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rapprocher le régime d’interdiction applicable aux avocats siégeant à l’assemblée polynésienne de celui qui est applicable aux députés (en vertu de l’article 149 du code électoral).

En effet, le champ de l’interdiction prévu dans le projet de loi organique paraît excessivement large en interdisant, tel qu’il est rédigé, à un avocat devenu membre de l’assemblée polynésienne d’accomplir tout acte de sa profession.