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LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de revenir sur l’amendement, adopté par le Sénat, qui remet en cause l’obligation faite aux orateurs à l’assemblée de la Polynésie française de s’exprimer en langue française, car il s’agit d’une obligation constitutionnelle.
En effet, l’article 2 de la Constitution prévoit que « la langue de la République est le français ». Or, le Conseil constitutionnel a précisé, dans ses décisions du 9 avril 1996 (déjà sur la Polynésie française) et du 15 juin 1999, qu’en vertu de cet article, « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ».
En revanche, l’assemblée de la Polynésie française est libre de proposer à ses membres une interprétation en langue locale des interventions des orateurs.