Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE
Compléter l’alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :
« Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre au représentant de l’État, lorsqu’il défère au tribunal administratif la délibération de l’assemblée polynésienne tendant à organiser une consultation des électeurs, d’assortir son recours d’une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun (article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales).
Il s’agit en effet d’une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l’illégalité d’une consultation qu’après la tenue de celle-ci – c’est-à-dire alors même qu’elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.