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ART. 15
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 15

Substituer à l’alinéa 10 de cet article les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa du I et du II de l’article 176, au premier alinéa de l’article 178 et au premier alinéa de l’article 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés “lois du pays” prévu par la présente loi organique.

« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise :

– à assurer une publication et une promulgation accélérée des « lois du pays » à caractère fiscal, dont le projet de loi organique prévoient qu’elles pourront entrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier de l’exercice en cours ;

– à permettre la saisine du Conseil d’État au titre du « contrôle juridictionnel spécifique » dès la publication de leur acte de promulgation, alors qu’en vertu de l’article 180 du statut, les « lois du pays » ne sont actuellement « susceptibles d’aucun recours par voie d’action après leur promulgation ».

De cette façon, la prise en compte de l’urgence budgétaire de telles situations sera conciliée avec le respect du droit au recours et de la hiérarchie des normes (le Conseil d’État s’assure, s’il est saisi au titre du contrôle juridictionnel spécifique, que la « loi du pays » est conforme à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit).

Toute disposition de la « loi du pays » jugée contraire à ces normes par le Conseil d’État sera annulée (alors que les deuxième et troisième alinéas de l’article 177 prévoient une interdiction de promulguer, ce qui n’aurait aucun sens pour un acte déjà promulgué).