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ART. 17
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 17

Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :

« L’assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente peut saisir la chambre territoriale des comptes dans les deux mois suivant la communication de l’acte à la commission de contrôle budgétaire et financier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient que la possibilité pour l’assemblée de la Polynésie française de saisir la chambre territoriale des comptes ne soit pas subordonnée à la transmission d’un avis motivé de la commission de contrôle budgétaire et financier.