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ART. 10
N° 84
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 84

présenté par

M. Lagarde

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ARTICLE 10

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l'article 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

« Art. 129-1. – L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.

« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.

« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, l'assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Une convention conclue entre l'État et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions.

« La commission de contrôle budgétaire et financier peut saisir pour avis la chambre territoriale des comptes.

« La commission de contrôle budgétaire et financier contrôle et valide :

« 1° L'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Les participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

II. – Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

« Art. 157-2. – Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif :

« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« La commission de contrôle budgétaire et financier rend sa décision dans les vingt jours suivant la transmission du projet de décision ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l’accord est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après validation implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« La commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de Polynésie française se réunit tous les 15 jours. Hors session, elle exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.

« Art. 157-3. – Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsqu’un cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le conseil des ministres disposent déjà de compétences précises pour adopter et fixer les règles applicables aux actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Dans un souci de transparence démocratique et d’équilibre institutionnel, il est proposé par cet amendement, de créer au sein de l’assemblée de Polynésie française, une commission permanente de contrôle budgétaire et financier aux pouvoirs étendus. Cette commission, indépendante du pouvoir exécutif, aura compétence pour décider de l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ; des participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, ainsi que des opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

Dans un souci de coopération avec les services décentralisés de l’Etat et afin d’en garantir l’efficacité, cette commission est assistée des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances et de la chambre territoriale des comptes.