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APRÈS L'ART. 11 TER
N° 100
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

M. Lagarde

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 TER, insérer l'article suivant :

L’article 124 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Le fonctionnement des groupes d'élus à l’assemblée de la Polynésie française  peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus prévu à l’article 126.

« Les groupes politiques à l’assemblée de Polynésie française se constituent par la remise au président de l’assemblée d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’assemblée de Polynésie française peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l’assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

« Le président de l’assemblée de Polynésie française est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’assemblée de Polynésie française.

« Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l’assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 124 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française renvoie au règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques ainsi que les moyens mis à leur disposition.

Or, la loi organique n° 2007-163 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer intègre les moyens et le fonctionnement des groupes d’élus au sein des statuts de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il convient donc de faire de même pour la Polynésie française.