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ART. 12
N° 101
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

M. Bignon

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ARTICLE 12

Substituer à l’alinéa 6 de cet article l’alinéa suivant :

« La dernière phrase du premier alinéa de l’article 143 de la même loi organique est ainsi rédigée : “Les comptes rendus intégraux des séances sont transmis au président de la Polynésie française et au haut-commissaire dans un délai de cinq jours.” »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à substituer, par coordination, la référence aux comptes rendus intégraux à la référence aux « procès verbaux » des séances de l’assemblée polynésienne. Il ramène par ailleurs à cinq jours le délai sous lequel ces documents doivent être transmis au chef de l’exécutif local et au représentant de l’État, pour que ceux-ci en disposent un peu avant leur publication officielle au Journal officiel de la Polynésie française.