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ART. 3
N° 113
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 113

présenté par

M. Le Roux, M. Roman, M. Dosière, M. Lurel
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
de la commission des lois

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 2 à 11 de cet article les six alinéas suivants :

« Art. 105. – L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans le cadre d’une circonscription unique, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste comprend six sections : les Iles du Vent (37 sièges), les Iles Sous-le-Vent (8 sièges), les Iles Tuamotu (3 sièges), les Iles Gambier et Tuamotu de l’Est (3 sièges), les Iles Marquises (3 sièges) et les Iles Australes (3 sièges).

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui  obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges attribués à chaque liste en application des alinéas précédents sont répartis entre les sections qui la composent en application du premier alinéa du présent article, au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à instaurer un autre mode de scrutin que celui proposé par le Gouvernement, à savoir un scrutin à deux tours, à la proportionnelle, sans prime majoritaire et applicable dans chacune des six circonscriptions, sur lequel chacun s’accorde à dire qu’il ne permettra pas de dégager une majorité cohérente au sein de l’Assemblée polynésienne, bien au contraire.

Les auteurs de l’amendement proposent un scrutin proportionnel à un tour, dans le cadre d’une circonscription unique, celle de l’ensemble de la Polynésie afin de dégager une véritable majorité. Chaque liste sera constituée de 57 membres répartis en six sections : les Iles du Vent (37 sièges), les Iles Sous-le-Vent (8 sièges), les Iles Tuamotu (3 sièges), les Iles Gambier et Tuamotu Est (3sièges), les Iles Marquises (3 sièges) et les Iles Australes (3 sièges).

Les suffrages obtenus seront attribués au prorata des voix obtenues par la liste dans chacune des actuelles circonscriptions, qui deviennent les « sections » de la liste de manière à ce que chaque île soit représentée.