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ART. 11 QUATER
N° 114
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2007

LOI ORGANIQUE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 401)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 114

présenté par

M. Sandras

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ARTICLE 11 QUATER

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« L’assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, la formation et la protection sociale, ainsi celles accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle ou à l’issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalents à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose à l’occasion du rapprochement des conditions matérielles d’exercice des fonctions des représentants à l’assemblée de la Polynésie française du droit commun applicable aux autres collectivités territoriales, de ne pas dégrader la situation existante.