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ART. 3
N° 11 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2007

TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE EN POLYNÉSIE - (n° 402)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11 Rect.

présenté par

M. Le Roux, M. Roman, M. Dosière, M. Lurel
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 4 à 8 de cet article les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 311-7 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7 – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Les recours formés contre le règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française ainsi que les recours dirigés contre les délibérations décidant l’organisation d’un référendum local prévues à l’article 159 de cette même loi organique relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un principe fondamental, souffrant de peu d’exceptions, de notre droit réside dans la possibilité, pour un justiciable, de s’adresser d’abord à un premier juge, en matière administrative comme en matière judiciaire, puis à un deuxième. Or, la loi de 2004 a fait du Conseil d’État le juge compétent pour connaître en premier et dernier ressort des matières qui ressortaient auparavant de la compétence du tribunal administratif. Il s’agit donc, par cet amendement, de redonner au tribunal administratif, plus proche des habitants, les compétences qui lui ont été enlevées.