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ART. 5
N° 26 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 avril 2008

ADAPTATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS AU DROIT COMMUNAUTAIRE - (n° 411)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26 Rect.

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 23 de cet article, les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2372-1. – La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l’article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s’applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 2372-1 du code du travail)

Le présent amendement vise à bien préciser, en totale conformité avec les prescriptions de l’article 16 de la directive et avec leur interprétation par la Commission européenne elle-même, les conditions dans lesquelles le groupe spécial de négociation doit être mis en place. En effet, il importe de tenir compte du fait que, en application des articles L. 225-28 et suivants ainsi que L. 225-79 et suivants du code de commerce, notre législation n’empêche déjà aucunement les salariés des établissements à l’étranger d’une société issue d’une fusion transfrontalière immatriculée en France de pouvoir bénéficier d’une participation à l’égard du conseil d’administration ou de surveillance de cette même société.