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ART. 5
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 avril 2008

ADAPTATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS AU DROIT COMMUNAUTAIRE - (n° 411)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Compléter l’alinéa 53 de cet article par les mots :

« ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 2373-1 du code du travail)

Amendement de cohérence. Dans une note explicative de la directive sur les fusions transfrontalières, la Commission européenne a indiqué que, même dans le cas d’une absence de négociation préalable sur les règles de participation des salariés, un organe de représentation doit bien être mis en place pour participer à la résolution de certains problèmes techniques. Compte tenu du système retenu par le projet de loi, cet organe doit être le comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

Le présent amendement précise donc que ce comité doit être mis en place même lorsque les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière ont décidé de retenir le système de participation des salariés le plus favorable.