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APRÈS L'ART. 19
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 avril 2008

ADAPTATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS AU DROIT COMMUNAUTAIRE - (n° 411)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 2362-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque membre dispose d’une voix. » ;

« 2° Dans l’article L. 2363-1, la référence : « L. 2356-4 » est remplacée par la référence : « L. 2362-4 » ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article L. 2363-8, la référence : « L. 2362-10 » est remplacée par la référence : « L. 2362-7 ».

« II. – Dans l’article 12 de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, après la référence : « 8 », sont insérées les références : « , 9, 10 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de correction d’erreurs matérielles et de réparation d’une omission dans le nouveau code du travail et la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008. En l’état actuel de sa rédaction, le titre VI dans le livre III de la deuxième partie du nouveau code du travail, comporte deux références (aux articles L. 2363-1 et L. 2363-8) à des articles inexistants ou inappropriés. De même, l’article L. 2362-7 du nouveau code du travail ne précise pas que chaque membre du groupe spécial de négociation dispose d’une voix, alors que le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2003/72/CE, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, le prévoit explicitement. Il convient donc de procéder aux rectifications nécessaires.

Par ailleurs, l’article 12 de la loi du 30 janvier 2008 ne prévoit d’entrée en vigueur au 1er mai 2008 que pour certaines des dispositions s’insérant dans le nouveau code du travail, deux de ses articles (l’article 9, apportant des coordinations rédactionnelles nécessaires, et l’article 10, relatif à la création d’un délit d’entrave au fonctionnement des organisations représentant les salariés dans la société européenne) ne se trouvant pas concernés par cette précision. Par cohérence, là encore, il convient de procéder aux harmonisations qui s’imposent.