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APRÈS L'ART. 22
N° 79
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 avril 2008

ADAPTATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS AU DROIT COMMUNAUTAIRE - (n° 411)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 79

présenté par

Mme Grosskost, rapporteure
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2007 (Cass. com. 6 févr. 2007, « SOCOVIGAP c/ SICA Pyrénéenne de viande ») oblige les sociétés à capital variable (dont les coopératives) à fixer dans leurs statuts le montant du capital maximal autorisé ; à défaut de cette mention, ces sociétés ne peuvent augmenter leur capital, à peine de nullité, que sur décision de l’organe social habilité. Cette décision crée une insécurité juridique majeure pour les sociétés coopératives de tous secteurs qui, dans leur très grande majorité, n’ont jamais prévu dans leurs statuts un montant maximal autorisé de leur capital car la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ne les y oblige pas.

Si la loi ne vient pas atténuer la portée de la décision de la Cour de cassation, toutes les augmentations de capital intervenues dans les sociétés coopératives à capital variable sont susceptibles d’être remises en cause.

Or, dans les coopératives, il a toujours été admis que les règles de variation du capital permettaient, sans formalisme, d’augmenter et de réduire le capital en fonction des adhésions ou des retraits d’associés, ces adhésions et ces retraits devant être possibles à tout moment au cours de l’exercice afin d’appliquer, sans réserve, le principe coopératif de « libre adhésion et de libre retrait ». Et en effet, si la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération fixe un seuil au-dessous duquel le capital ne peut être réduit (le 1/4 du capital le plus élevé atteint) afin de maintenir une garantie pour les tiers, elle ne prévoit aucune disposition relative à un plafond maximal du capital qui aurait pour effet de limiter l’entrée de nouveaux associés.

En conséquence, il convient, pour la sécurité juridique de milliers de sociétés coopératives et pour ne pas créer de nouvelles obligations qui alourdiraient les procédures de gestion de ces sociétés, de prévoir que les coopératives n’ont pas l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital. Tel est l’objet de cet amendement.