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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Michel Bouvard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les établissements publics fonciers visés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme peuvent instituer une taxe spéciale d’équipement pour financer leurs interventions foncières. Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l’année suivante par le conseil d’administration de l’établissement. Dans l’hypothèse où ces établissements publics sont constitués en fin d’année, il convient d’autoriser ces établissements à fixer le produit de la taxe jusqu’au 31 mars de la première année de perception afin de s’assurer qu’ils seront bien en mesure, dès cette première année, de bénéficier de cette taxe pour financer leur action.