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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier
et les membres du groupe Nouveau Centre et M. Dutreil
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts ne sont applicables qu'aux réversions d' usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l' emploi et du pouvoir d' achat.
II. – L'administration ne peut poursuivre une procédure de rectification visant à assujettir aux droits de mutation par décès, des reversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet avant la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l' emploi et du pouvoir d' achat.
III. – La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La problématique de l'imposition des clauses de reversion en faveur du conjoint survivant est importante - notamment pour les viticulteurs - qui procèdent souvent, de leur vivant à la donation partage de leurs biens avec réserve d'usufruit réversible sur la tête du dernier vivant. L'imposition qui intervenait à ce titre au décès du premier des conjoints était souvent mal comprise et mal acceptée.
En exonération cette opération, la loi TEPA du 21 août 2007 a réglé cette question pour l'avenir, mais génère à son tour un problème de droit transitoire que la proposition d'amendement ci-jointe vise à résoudre.