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APRÈS L'ART. 27
N° 248
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 248

présenté par

M. Jardé et M. Demilly

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

I. – Après le II de l'article 1496 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. bis. – Les propriétés bâties en zone inondable ou en zone sensible bénéficient d'un coefficient spécial de pondération, fixé par décret, compris entre 0 et 0,75 en fonction de leur exposition à des risques naturels ou des sinistres qu'elles ont subis. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire bénéficier aux victimes d’inondations, qui se voient privées temporairement de leur habitation, d’un coefficient spécial de pondération à la valeur locative des propriétés bâties en zone inondable ou en zone sensible qui serait de nature à varier en fonction de l’intensité du risque encouru par l’immeuble (compris entre 0 et 0,75) et ne concerne pas la construction de nouvelles structures ou l’acquisition par de nouveaux propriétaires dans une telle zone déjà déclarée comme inondable ou zone sensible.