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APRÈS L'ART. 25
N° 285
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 285

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 87 rect. de M. Lefebvre

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APRÈS L'ARTICLE 25

Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :

« II – Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d’aide sociale générale mises en œuvre par l’État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.

« Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.

« Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts.

« III – Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d’impôt égale au montant de ces versements.

« La réduction d’impôt définie à l’alinéa précédent s’impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d’impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n’est pas restituable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de créer un fonds social pour le chauffage des ménages alimenté par des versements des entreprises de raffinage et de distribution de carburants pétroliers. Ces versements pourraient s’imputer sur le montant de la taxe créée par ce même article.