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APRÈS L'ART. 20
N° 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2007

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 - (n° 421)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 290

présenté par

M. de Courson

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à l'amendement n° 266 de M. Fourgous

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APRÈS L'ARTICLE 20

I. – Après l’alinéa 7 de cet amendement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois. »

II. – Après l’alinéa 11 de cet amendement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le VI est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement complète la référence aux lignes directrices communautaires en matière de capital-investissement, en la précisant et en supprimant la référence au règlement relatif aux aides de minimis.

Le montant des versements susceptibles d’être reçus par les entreprises bénéficiaires des versements et les fonds d’investissement serait soumis à un plafond fixée par décret, toujours après la validation du dispositif par la Commission européenne, dans la limite de 1,5 million d’euros par période de douze mois.