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APRÈS L'ART. 6
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2008

RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE - (n° 433)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Blessig, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Dans le dernier alinéa de l’article L. 321-17 du code de commerce, le nombre : « dix » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination. L’article L. 321-17 du code de commerce fixe le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques. Il s’agit d’une responsabilité professionnelle.

Il convient donc de soumettre ces actions au délai de prescription de droit commun de cinq ans, ce délai courrant « à compter de l'adjudication ou de la prisée ».