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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :

« de quinze ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement élargit le champ d’application de la rétention de sûreté aux auteurs de crimes mentionnés à l’article 706-53-13 commis sur des mineurs, quel que soit leur âge.

L’article 1er du projet de loi définit le champ d’application de la mesure de rétention de sûreté par trois critères :

—  la nature de l’infraction : meurtre, assassinat, torture ou actes de barbarie et viol ;

—  la qualité de la victime : mineurs de 15 ans ;

—  le quantum de la peine prononcée par la juridiction : 15 ans au minimum.

Le présent amendement étend le champ du deuxième critère, sans modifier les deux autres : il étend le champ de la rétention de sûreté aux infractions commises sur des mineurs de 15 à 18 ans, car on ne comprendrait pas pourquoi l’auteur d’un viol sur mineur de 16 ans n’encourrait pas une mesure de rétention de sûreté s’il est estimé particulièrement dangereux à l’issue de sa peine.