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ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« À cette fin, cette commission rassemble tous les éléments d’information utiles et fait procéder à une expertise médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu’aux enquêtes nécessaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évaluation de la dangerosité criminologique de la personne est un élément crucial de la procédure. Elle ne saurait se limiter à une expertise psychiatrique.

Cet amendement précise la pluralité des sources dont doit disposer la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour rendre son avis sur la dangerosité de la personne.

Il pose en outre le principe de la dualité des expertises, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté.