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RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Dans la dernière phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots :
« six mois »,
insérer les mots :
« en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La durée de six mois prévue par le texte paraît adaptée aux affaires criminelles puisque l’article 145-2 du code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an, sous réserve de prorogation prononcée par le juge des libertés et de la détention. En revanche, en matière correctionnelle, ce délai de six mois est supérieur à celui mentionné à l’article 145-1 du même code, qui prévoit que la détention provisoire ne peut excéder quatre mois, sous réserve de cas particuliers.