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ART. 3
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Dans la dernière phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots :

« six mois »,

insérer les mots :

« en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La durée de six mois prévue par le texte paraît adaptée aux affaires criminelles puisque l’article 145-2 du code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an, sous réserve de prorogation prononcée par le juge des libertés et de la détention. En revanche, en matière correctionnelle, ce délai de six mois est supérieur à celui mentionné à l’article 145-1 du même code, qui prévoit que la détention provisoire ne peut excéder quatre mois, sous réserve de cas particuliers.