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ART. 3
N° 40
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Après les mots :

« partie civile »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 de cet article :

« , du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que la personne mise en examen, même si la personne est en état de le faire, ne comparaît que si une demande en ce sens a été présentée. Cette demande peut émaner de la partie civile ou du ministère public. Si aucune demande n’est formulée ou si le président ne l’ordonne pas, la personne concernée peut ne pas comparaître, même si elle est en état de le faire.

Il importe donc de prévoir qu’elle peut comparaître personnellement à sa demande, sous réserve de son état.