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ART. 3
N° 47
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2007

RÉTENTION DE SÛRETÉ - (n° 442)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47

présenté par

M. Fenech, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Dans la première phrase de l’alinéa 63 de cet article, supprimer les mots :

« , après l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La personne faisant l’objet de ces mesures d’interdictions – qui sont des mesures de sûreté – ne peut pas faire appel de la décision les ordonnant (hormis le cas de figure peu probable où une personne ferait appel d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendu par un tribunal correctionnel).

Il est donc souhaitable que la personne puisse demander la modification ou la levée des interdictions pesant sur elle sans attendre l’expiration d’un délai minimum.