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APRÈS L'ART. 5
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2007

POUVOIR D'ACHAT - (n° 498)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Chartier, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

I. – Le neuvième alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

II. – Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bailleur peut remettre gratuitement, à la demande du locataire, une attestation indiquant que depuis le début du contrat de location, le locataire est à jour du paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs donne la liste des pièces qui ne peuvent être demandées par le bailleur au candidat à la location préalablement à l’établissement du contrat de location. Parmi ces pièces, figure au neuvième alinéa, « l’attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges » : le locataire n’a pas à présenter cette attestation dès lors qu’il peut présenter d'autres justificatifs.

Il apparaît cependant qu’un tel justificatif serait de nature à rassurer le propriétaire et à favoriser les locataires payant régulièrement leurs loyers. C’est pourquoi :

– le premier alinéa de cet amendement supprime cette attestation de la liste des documents que le bailleur ne peut pas demander ;

– le second alinéa met en place une « attestation de paiement de loyers » qui peut être demandée par le locataire au bailleur et qui indique que le locataire a toujours été à jour du paiement de ses loyers et charges.