Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 2
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2008

MODIFICATION DU TITRE XV DE LA CONSTITUTION - (n° 561)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Myard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article 88-7 de la Constitution, il est inséré un article 88-8 ainsi rédigé :

« Art. 88-8 – Conformément au Compromis de Luxembourg du 29 janvier 1966, lorsque des intérêts très importants de la France sont en jeu par une clause d'un projet d'acte législatif européen, la délégation française demande que la discussion se poursuive jusqu'à ce que le Conseil soit parvenu à un accord unanime sur cette clause.

« La France n'est pas liée par la clause d'un acte législatif européen, adoptée, sans son accord, par le Conseil si la délégation française a demandé, avant son adoption, l'application du Compromis de Luxembourg et tant que des intérêts très importants de la France sont en jeu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans le texte de la Constitution le Compromis de Luxembourg.

Le dispositif du nouvel article 88-8 est la procédure de mise en œuvre de la suprématie de la Constitution française (alinéa 2, alinéa 1er nouveau), dans le cadre de l’Union européenne, à l'article 5, alinéa 2 révisé, à la suite de la réaffirmation par le Président de la République de l'importance, pour la France, du Compromis de Luxembourg.

Cette garantie préserve donc la cohérence d’une Constitution construite, depuis 1958, sur l’affirmation de la souveraineté nationale que la construction européenne ne peut plus venir méconnaître dès lors que, comme le peuple français l’a clairement exprimé lors du référendum du 29 mai 2005, elle ne saurait, désormais, être constitutionnelle, et donc de caractère fédéral. C’est en ce sens que le Président de la République déclare, dans son discours de Strasbourg en date du 2 juillet 2007, qu’« en renonçant à la démarche constitutionnelle, on revient à la logique des traités » qui sont infra-constitutionnels.

Pour avoir une réelle efficacité, dans le cadre du compromis de Luxembourg, le dispositif prévu à l’alinéa premier doit valoir à l’égard des projets d’actes législatifs européens, avant leur adoption par le Conseil. On soulignera que la garantie est a minima : il faut que des intérêts très importants de la France soient en jeu, à l’appréciation de la délégation française qui a le pouvoir de décision pour la France ; de plus, ce n’est pas tout l’acte législatif européen à adopter qui est alors concerné, mais seulement la clause contraire à des intérêts très importants de la France. Enfin, l’exercice du droit de veto est provisoire, tant que la menace encourue n’est pas levée.

Bien entendu, il faut envisager que le compromis de Luxembourg soit tenu en échec par le refus d’un ou de plusieurs États membres de recourir à la décision unanime. Cette hypothèse est, d’ailleurs, envisagée par le compromis : en ce qui concerne le paragraphe précédent, la délégation française estime que, lorsqu’il s’agit d’intérêts très importants, la discussion devra se poursuivre jusqu’à ce que l’on soit parvenu à un accord unanime ».

Le texte de l’alinéa 2 est un verrou nécessaire pour que la protection constitutionnelle des intérêts très importants de la France reste efficace : le veto d’adoption, s’il est passé outre, doit induire un veto d’application en France. Mais, là encore, il s’agit d’une situation provisoire, en fonction de la persistance ou non de la mise en jeu de ces intérêts, à l’appréciation des pouvoirs publics constitutionnels.