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ART. 11
N° 8 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2008

ARCHIVES - (n° 566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8 Rect.

présenté par

M. Calvet, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 11

Après les mots :

« sûreté de l’État »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 de cet article :

« , à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement revient aux dispositions initiales prévues par le projet de loi en matière de délais de communication des documents concernant la vie privée et des documents comportant un jugement de valeur sur une personne physique. Ces documents sont actuellement soumis à un délai de communication de 60 ans, qu’il est proposé de ramener à 50 ans.

Le délai de 75 ans proposé par le Sénat a pour effet d’allonger les délais de communication de certaines archives. Ce choix est en contradiction avec l’objet du projet de loi, qui vise au contraire à accroître la transparence. Une telle modification aboutirait à refermer des dossiers d’archives actuellement ouverts à la communication. Le présent amendement propose donc de ramener le délai de communication de ces archives à 50 ans.