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ART. 11
N° 9 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2008

ARCHIVES - (n° 566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9 Rect.

présenté par

M. Calvet, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 11

Substituer à l’alinéa 15 de cet article les six alinéas suivants :

« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé ;

« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ;

« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel et de coordination.