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ART. 26
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2008

ARCHIVES - (n° 566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Vannson

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ARTICLE 26

Après les mots :

« après les mots : »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« « code du patrimoine », sont insérés les mots : « et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de restreindre le champ d’application de l’article 26 (nouveau) qui vise à harmoniser le champ de compétence de la CADA en matière d’archives publiques avec celui qui prévaut en matière de documents administratifs. La CADA ne serait plus compétente pour se prononcer sur la communicabilité de documents d’archives relevant du 3ème alinéa de l’article 1er de la loi de 1978 (actes des assemblées parlementaires, documents émanant des juridictions financières ou encore du Médiateur de la République mais surtout des actes notariés, des actes d’état civil et des décisions de justice).

Il convient de préciser que cette compétence de la CADA n’a jusqu’alors donné lieu à aucune difficulté pratique. En revanche, l’article 26 nouveau risque d’en générer.

En effet, tout d’abord cet article s’inscrit totalement à rebours des évolutions récentes qui ont consisté à étendre le champ de compétence de la CADA notamment en matière d’archives publiques afin de limiter le morcellement des règles relatives à la communication de documents.

Ensuite, ces nouvelles dispositions risquent de poser des problèmes opérationnels pour la CADA puisqu’il l’obligera à se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communicabilité d’actes notariés, d’actes d’état civil ou de décisions de justice qui figurent dans un dossier d’archive tout en se prononçant dans le même temps sur les autres documents qui y figurent. Cette dissociation ne repose sur aucune justification rationnelle et méconnaît le principe d’unité du dossier d’archives. Elle peut également aboutir à priver de sens la communication des autres documents.

Enfin, la restriction apportée au champ de compétence de la CADA se traduit par une dissociation des procédures qui deviennent peu compréhensibles du point de vue de l’usager. En effet, un demandeur pourra déférer directement au juge de l’excès de pouvoir le refus de communiquer par dérogation les décisions juridictionnelles alors qu’il devra obligatoirement saisir préalablement la commission pour les autres documents dans la mesure où celle-ci reste compétente.

C’est pourquoi je vous propose d’adopter cet amendement qui prévoit seulement que la CADA n’est pas compétente pour traiter des demandes de communication des documents parlementaires conformément au principe de respect de l’autonomie des Assemblée parlementaires.