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ART. 6
N° 42
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 janvier 2008

RÉFORME DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - (n° 578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 42

présenté par

M. Tian, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :

« La convention collective mentionnée à l’article L. 311-7-7 précité garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés, en particulier le montant global de leur rémunération comprenant le salaire et ses accessoires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’établissement par le présent article 6 d’une dérogation aux règles posées à l’article L. 132-8 du code du travail a pour effet indirect d’écarter la garantie des avantages individuels acquis qui existe dans le droit commun en cas de novation entraînant la perte d’effet d’une convention collective. Afin de rassurer les personnels du réseau de l’assurance chômage sur ce point, il est proposé de rétablir explicitement cette garantie et d’en préciser la portée essentielle en matière salariale.