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ART. 2
N° 154
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2008

RÉFORME DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - (n° 578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 154

présenté par

M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Amiable, MM. Braouezec et Gosnat

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Est créée une commission de recours gracieux qui reçoit les recours des demandeurs d'emploi à l'encontre d'une décision de sanction. Cette commission comprend des représentants des demandeurs d'emploi, des représentants des salariés, et, à titre consultatif, des représentants des employeurs et des représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Cette commission se réunit au moins une fois par mois dans chaque département.

Le demandeur d'emploi qui exerce un recours gracieux peut se faire assister par la personne de son choix.

Ce recours est suspensif des sanctions prises à l'encontre du demandeur d'emploi. L'autorité compétente pour prononcer la sanction est en outre tenue de se conformer à la décision prise par la commission de recours gracieux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte même.