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ART. 5
N° 161
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2008

RÉFORME DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - (n° 578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 161

présenté par

Mme Iborra, M. Gille, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Rousset, M. Gorce, M. Brottes,
Mme Pinville, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Bouillé, Mme Crozon, M. Marsac, M. Lebreton,
M. Juanico, M. Christian Paul, M. Balligand, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Robin-Rodrigo,
Mme Duriez, M. Goua, Mme Coutelle, Mme Marcel, M. Le Déaut, M. Lurel, Mme Berthelot,
M. Vidalies et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :

« 3° Trois représentants des collectivités territoriales, un pour l’association des régions de France, un pour l’association des départements de France et un pour l’association des maires de France, désignés sur propositions de chacune des associations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de concordance avec l’article L. 311-7-2 relatif à la composition du conseil d’administration de la nouvelle institution, assurant une représentation des collectivités territoriales équilibrée et permettant de donner aux différents niveaux des collectivités territoriales la place qui leur revient dans la mise en œuvre du service public de l’emploi.

L’article 5 pose les règles de la négociation de la nouvelle convention collective applicable aux salariés de la nouvelle structure. La rédaction proposée à l’Assemblée nationale pose que le délégué général de l’instance nationale provisoire, nommé par décret, reçoit mandat pour négocier et « le cas échéant » pour conclure la convention collective.

Pour plus de clarté législative il convient de fixer s’il a clairement mandat de conclure. La notion de « cas échéant » est des plus floue et ne permet pas d’apprécier les missions du délégué national.

Par ailleurs, il est possible de poser la question du devenir de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 si la convention collective nouvelle n’était pas conclue.