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APRÈS L'ART. 2
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 avril 2008

FILIATION - (n° 607)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Vidalies, Mme Adam, M. Blisko
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L’article 79-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme viable l’enfant né après un terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou ayant un poids d’au moins 500 grammes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par trois arrêts en date du 6 février 2008, la Cour de Cassation a rappelé que l’article 79-1 du Code civil, alinéa 2, ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de grossesse. Par conséquent, un acte d’enfant sans vie peut être délivré pour tout fœtus né sans vie à la suite d’un accouchement quelque soit le stade de son développement.

Il semble nécessaire de déterminer clairement le seuil de viabilité à partir duquel peut être délivré un acte d’enfant sans vie.

Cet amendement reprend les termes de la circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette circulaire, reprenant la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé datant de 1977, a fixé le seuil de viabilité de l’enfant à vingt-deux semaines d'aménorrhée ou à un poids égal ou supérieur à 500 grammes.

Cet amendement revient au droit existant avant les arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008. Il se contente d’inscrire dans la loi les prescriptions de l’instruction générale de l’état civil précisées dans la circulaire mentionnée ci-dessus.

Du fait du caractère douloureux de ces situations, cet amendement laisse la possibilité aux parents de recueillir le corps même en l’absence d’acte « d’enfant sans vie ». En effet, certaines communes acceptent de les accueillir dans leurs cimetières.