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OPÉRATIONS SPATIALES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lasbordes, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Gatignol
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ARTICLE
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« les modalités d’assurance, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est important, si l’assurance est la forme de garantie financière présentée par l’opérateur, que le décret précise la base de l’assurance souscrite. En effet, la garantie devra être déclenchée par le fait dommageable (art. L. 124-5 du code des assurances), compte tenu de la durée très importante pouvant s’écouler, dans le secteur spatial, entre l’incident et le dommage.
En outre, pour que la disposition soit applicable, il convient également que soit précisé dans le décret que l’obligation d’assurance n’intervient que pendant les phases de lancement, de manœuvre ou de désorbitation de l’engin spatial, comme c’est d’ores et déjà la pratique contractuelle suivie en matière d’assurance. En dehors de ces phases, l’opérateur est son propre assureur.